JORF n°243 du 19 octobre 2003

Article 5

Article 5

Sont seuls autorisés à effectuer le diagnostic de la peste porcine africaine :

- le laboratoire national de référence pour la peste porcine africaine ;

- les laboratoires agréés par le ministre chargé de l'agriculture. La liste des laboratoires agréés est précisée par instruction du ministre chargé de l'agriculture.


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Version 1

Sont seuls autorisés à effectuer le diagnostic de la peste porcine africaine :

- le laboratoire national de référence pour la peste porcine africaine ;

- les laboratoires agréés par le ministre chargé de l'agriculture. La liste des laboratoires agréés est précisée par instruction du ministre chargé de l'agriculture.