Arrêté du 11 septembre 2003

Article 8

Créé le 17 septembre 2003

Nul ne peut se présenter aux épreuves orales d'admission s'il n'a été déclaré admissible par le jury. Les épreuves d'admission comprennent :
1° Un exposé de quinze minutes après une préparation d'une heure, suivi d'une discussion de quinze minutes avec le jury, sur un sujet relatif à la protection des libertés et des droits fondamentaux permettant d'apprécier l'aptitude à l'argumentation et à l'expression orale du candidat ; la note est affectée d'un coefficient 3 ;
2° Une épreuve orale de quinze minutes, après une préparation de quinze minutes, portant, au choix du candidat exprimé lors du dépôt de son dossier d'inscription, sur l'une des matières non choisies par le candidat à l'épreuve mentionnée au 3° de l'article 6 ; la note est affectée d'un coefficient 2 ;
3° Une épreuve orale de quinze minutes, après une préparation de quinze minutes, portant, au choix du candidat exprimé lors du dépôt de son dossier d'inscription, sur les procédures civiles d'exécution ou la procédure communautaire et européenne ; la note est affectée d'un coefficient 1 ;
4° Une épreuve orale de quinze minutes, après une préparation de quinze minutes, portant, au choix du candidat exprimé lors du dépôt de son dossier d'inscription, sur la comptabilité privée ou les finances publiques ; la note est affectée d'un coefficient 1 ;
5° Une interrogation orale portant sur une langue vivante étrangère choisie par le candidat, lors du dépôt de son dossier d'inscription, sur la liste annexée au présent arrêté ; la note est affectée d'un coefficient 1.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2003-09-11 art. 6, annexe

Historique des versions

En vigueur du mercredi 17 septembre 2003 au samedi 31 décembre 2016