Abrogé1 janvier 2017
Abrogé par Arrêté du 17 octobre 2016 - art. 11 (VD)
Créé le 17 septembre 2003
Lors des épreuves, les candidats peuvent utiliser les codes et recueils de lois et décrets annotés, à l'exclusion des codes commentés.
Ils peuvent également se servir de codes ou recueils de lois et décrets ne contenant aucune indication de doctrine ou de jurisprudence sans autres notes que des références à des textes législatifs ou réglementaires.
Tout incident est soumis au jury, qui peut prononcer la nullité de la composition.
Ils peuvent également se servir de codes ou recueils de lois et décrets ne contenant aucune indication de doctrine ou de jurisprudence sans autres notes que des références à des textes législatifs ou réglementaires.
Tout incident est soumis au jury, qui peut prononcer la nullité de la composition.