Art. 5. - Le taux moyen de la prime de service et de rendement prévue à l'article 4 du décret du 11 septembre 2000 susvisé est égal à 20 % du traitement brut moyen du groupe auquel appartient l'intéressé.
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Art. 5. - Le taux moyen de la prime de service et de rendement prévue à l'article 4 du décret du 11 septembre 2000 susvisé est égal à 20 % du traitement brut moyen du groupe auquel appartient l'intéressé.
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Art. 5. - Le taux moyen de la prime de service et de rendement prévue à l'article 4 du décret du 11 septembre 2000 susvisé est égal à 20 % du traitement brut moyen du groupe auquel appartient l'intéressé.