Art. 6. - Le montant de l'indemnité de service de nuit prévue à l'article 7 du décret du 11 septembre 2000 susvisé est fixé à 120 F par période complète de quatre heures de services comprise entre 21 heures et 6 heures.
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Art. 6. - Le montant de l'indemnité de service de nuit prévue à l'article 7 du décret du 11 septembre 2000 susvisé est fixé à 120 F par période complète de quatre heures de services comprise entre 21 heures et 6 heures.
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Art. 6. - Le montant de l'indemnité de service de nuit prévue à l'article 7 du décret du 11 septembre 2000 susvisé est fixé à 120 F par période complète de quatre heures de services comprise entre 21 heures et 6 heures.