Art. 4. - Le taux de la prime de logement prévue à l'article 3 du décret du 11 septembre 2000 susvisé est égal à 12 % du traitement brut moyen du groupe auquel appartient l'intéressé.
1 version
Art. 4. - Le taux de la prime de logement prévue à l'article 3 du décret du 11 septembre 2000 susvisé est égal à 12 % du traitement brut moyen du groupe auquel appartient l'intéressé.
1 version
Art. 4. - Le taux de la prime de logement prévue à l'article 3 du décret du 11 septembre 2000 susvisé est égal à 12 % du traitement brut moyen du groupe auquel appartient l'intéressé.