JORF n°212 du 13 septembre 2000

Art. 4. - Le taux de la prime de logement prévue à l'article 3 du décret du 11 septembre 2000 susvisé est égal à 12 % du traitement brut moyen du groupe auquel appartient l'intéressé.


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Art. 4. - Le taux de la prime de logement prévue à l'article 3 du décret du 11 septembre 2000 susvisé est égal à 12 % du traitement brut moyen du groupe auquel appartient l'intéressé.