JORF n°220 du 23 septembre 1998

Art. 3. - Sont admis à prendre part aux épreuves de sélection les secrétaires administratifs remplissant, pendant l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées à l'article 11 du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé et ayant fait acte de candidature par demande écrite.


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Art. 3. - Sont admis à prendre part aux épreuves de sélection les secrétaires administratifs remplissant, pendant l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées à l'article 11 du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé et ayant fait acte de candidature par demande écrite.