JORF n°235 du 8 octobre 1995

Article 9

Article 9

La fabrication d'armes à partir d'éléments d'armes des catégories A ou B est réalisée dans les conditions suivantes :

-les armes et éléments d'armes d'origine sont inscrits sur le registre spécial ;

-la destruction des armes en vue de la récupération des éléments d'armes fait l'objet d'un constat effectué par le service de police ou la brigade de gendarmerie territorialement compétent. Il n'est pas dressé à cette occasion de procès-verbal particulier. Il est fait simplement mention de la destruction des éléments d'armes non réutilisés avec la date correspondante sur le registre spécial ;

-les éléments d'armes récupérés demeurent classés dans leur catégorie jusqu'à leur incorporation éventuelle dans des armes classées en catégorie C ou au 1° de la catégorie D. Mention de leur réutilisation accompagnée de leur numéro d'origine est portée sur le registre spécial avec la date correspondante ;

-les dates d'envoi et de retour du banc d'épreuve ainsi que le numéro du certificat sont inscrits sur le registre spécial. L'arme fabriquée est inscrite sur le registre correspondant à son nouveau classement avec son numéro d'ordre qui est reporté sur le registre spécial ;

-les armes façonnées à partir des éléments récupérés sur des armes des catégories A et B ne sont considérés comme appartenant à la catégorie C ou au 1° de la catégorie D qu'aux conditions expresses que, conformément à l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure, elles ne soient pas montées avec un canon pouvant tirer une munition visée au 4° de la catégorie B, elles ne permettent pas le tir de plus de 31 coups sans rechargement et que les armes semi-automatiques ou à répétition fabriquées n'aient pas l'apparence d'une arme automatique de guerre. Elles ne relèvent pas du contrôle technique de l'établissement technique du ministère de la défense et sont soumises aux épreuves obligatoires prévues par le décret n° 60-12 du 12 janvier 1960 susvisé.


Historique des versions

Version 3

La fabrication d'armes à partir d'éléments d'armes des catégories A ou B est réalisée dans les conditions suivantes :

- les armes et éléments d'armes d'origine sont inscrits sur le registre spécial ;

- la destruction des armes en vue de la récupération des éléments d'armes fait l'objet d'un constat effectué par le service de police ou la brigade de gendarmerie territorialement compétent. Il n'est pas dressé à cette occasion de procès-verbal particulier. Il est fait simplement mention de la destruction des éléments d'armes non réutilisés avec la date correspondante sur le registre spécial ;

- les éléments d'armes récupérés demeurent classés dans leur catégorie jusqu'à leur incorporation éventuelle dans des armes classées en catégorie C ou au 1° de la catégorie D. Mention de leur réutilisation accompagnée de leur numéro d'origine est portée sur le registre spécial avec la date correspondante ;

- les dates d'envoi et de retour du banc d'épreuve ainsi que le numéro du certificat sont inscrits sur le registre spécial. L'arme fabriquée est inscrite sur le registre correspondant à son nouveau classement avec son numéro d'ordre qui est reporté sur le registre spécial ;

- les armes façonnées à partir des éléments récupérés sur des armes des catégories A et B ne sont considérés comme appartenant à la catégorie C ou au 1° de la catégorie D qu'aux conditions expresses que, conformément à l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure, elles ne soient pas montées avec un canon pouvant tirer une munition visée au 4° de la catégorie B, elles ne permettent pas le tir de plus de 31 coups sans rechargement et que les armes semi-automatiques ou à répétition fabriquées n'aient pas l'apparence d'une arme automatique de guerre. Elles ne relèvent pas du contrôle technique de l'établissement technique du ministère de la défense et sont soumises aux épreuves obligatoires prévues par le décret n° 60-12 du 12 janvier 1960 susvisé.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 6 septembre 2013

La fabrication d'armes à partir d'éléments d'armes des catégories A ou B est réalisée dans les conditions suivantes :

- les armes et éléments d'armes d'origine sont inscrits sur le registre spécial ;

- la destruction des armes en vue de la récupération des éléments d'armes fait l'objet d'un constat effectué par le service de police ou la brigade de gendarmerie territorialement compétent. Il n'est pas dressé à cette occasion de procès-verbal particulier. Il est fait simplement mention de la destruction des éléments d'armes non réutilisés avec la date correspondante sur le registre spécial ;

- les éléments d'armes récupérés demeurent classés dans leur catégorie jusqu'à leur incorporation éventuelle dans des armes classées en catégorie C ou au 1° de la catégorie D. Mention de leur réutilisation accompagnée de leur numéro d'origine est portée sur le registre spécial avec la date correspondante ;

- les dates d'envoi et de retour du banc d'épreuve ainsi que le numéro du certificat sont inscrits sur le registre spécial. L'arme fabriquée est inscrite sur le registre correspondant à son nouveau classement avec son numéro d'ordre qui est reporté sur le registre spécial ;

- les armes façonnées à partir des éléments récupérés sur des armes des catégories A et B ne sont considérés comme appartenant à la catégorie C ou au 1° de la catégorie D qu'aux conditions expresses que, conformément à l'article 2 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013, elles ne soient pas montées avec un canon pouvant tirer une munition visée au de la catégorie B, elles ne permettent pas le tir de plus de 31 coups sans rechargement et que les armes semi-automatiques ou à répétition fabriquées n'aient pas l'apparence d'une arme automatique de guerre. Elles ne relèvent pas du contrôle technique de l'établissement technique du ministère de la défense et sont soumises aux épreuves obligatoires prévues par le décret n° 60-12 du 12 janvier 1960 susvisé.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 8 octobre 1995

La fabrication d'armes à partir d'éléments d'armes de 1re ou de 4e catégorie est réalisée dans les conditions suivantes :

- les armes et éléments d'armes d'origine sont inscrits sur le registre spécial ;

- la destruction des armes en vue de la récupération des éléments d'armes fait l'objet d'un constat effectué par le service de police ou la brigade de gendarmerie territorialement compétent. Il n'est pas dressé à cette occasion de procès-verbal particulier. Il est fait simplement mention de la destruction des éléments d'armes non réutilisés avec la date correspondante sur le registre spécial ;

- les éléments d'armes récupérés demeurent classés dans leur catégorie jusqu'à leur incorporation éventuelle dans des armes classées en 5e ou 7e catégorie. Mention de leur réutilisation accompagnée de leur numéro d'origine est portée sur le registre spécial avec la date correspondante ;

- les dates d'envoi et de retour du banc d'épreuve ainsi que le numéro du certificat sont inscrits sur le registre spécial. L'arme fabriquée est inscrite sur le registre correspondant à son nouveau classement avec son numéro d'ordre qui est reporté sur le registre spécial ;

- les armes façonnées à partir des éléments d'armes récupérés sur des armes de guerre ne sont considérées comme appartenant à la 5e ou à la 7e catégorie qu'à la condition expresse que, conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 18 avril 1939, elles ne soient pas montées avec un canon pouvant tirer des munitions utilisables dans des armes classées matériels de guerre, que tous éléments d'origine conçus pour un usage spécifiquement militaire soient totalement supprimés et que les armes semi-automatiques ou à répétition fabriquées n'aient pas l'apparence d'une arme automatique de guerre. Elles ne relèvent pas du contrôle technique de l'établissement technique de Bourges et sont soumises aux épreuves obligatoires prévues par le décret du 12 janvier 1960 susvisé.