Arrêté du 11 septembre 1995

Article 10

Abrogé6 septembre 2013

Créé le 8 octobre 1995

Sont classées en 5e catégorie les armes d'épaule suivantes qui ne remplissent pas les conditions requises pour être classées dans la 8e catégorie, paragraphe 1 :
- fusils, mousquetons, carabines d'un calibre supérieur à 10 millimètres et dont le système a été conçu avant le 1er janvier 1886 pour le tir de munitions chargées à la poudre noire et à balles plomb.
Les munitions à l'usage de ces armes sont également classées en 5e catégorie.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 6 septembre 2013

Abrogé parArrêté du 2 septembre 2013art. 1

En vigueur du dimanche 8 octobre 1995 au jeudi 5 septembre 2013