JORF n°228 du 30 septembre 1995

Art. 3. - La présente licence d'exploitation sera réexaminée tous les cinq ans à compter du 28 mai 1993.
Toutefois, la présente licence d'exploitation peut à tout moment être suspendue, retirée ou remplacée par une licence temporaire, dans les conditions prévues par le règlement (CEE) no 2407/92 du 23 juillet 1992 susvisé et le code de l'aviation civile. Le retrait ou la suspension sont prononcés sans préjudice des sanctions prévues aux articles R. 330-15 et suivants du code de l'aviation civile.


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Version 1

Art. 3. - La présente licence d'exploitation sera réexaminée tous les cinq ans à compter du 28 mai 1993.

Toutefois, la présente licence d'exploitation peut à tout moment être suspendue, retirée ou remplacée par une licence temporaire, dans les conditions prévues par le règlement (CEE) no 2407/92 du 23 juillet 1992 susvisé et le code de l'aviation civile. Le retrait ou la suspension sont prononcés sans préjudice des sanctions prévues aux articles R. 330-15 et suivants du code de l'aviation civile.