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Arrêté du 11 septembre 1991

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Vu le code rural ;

Vu le décret n° 78-123 du 2 février 1978 relatif aux prêts à long terme bonifiés destinés à permettre la réalisation de certaines opérations foncières agricoles, modifié par les décrets n° 81-282 du 27 mars 1981, n° 82-383 du 28 avril 1982, n° 85-869 du 12 août 1985, n° 89-946 du 22 décembre 1989 et n° 91-904 du 11 septembre 1991 ;

Vu le décret n° 84-476 du 18 juin 1984 instituant des prêts aux productions végétales spéciales, modifié par les décrets n° 88-181 du 23 février 1988, n° 89-946 du 22 décembre 1989 et n° 91-905 du 11 septembre 1991 ;

Vu le décret n° 85-1058 du 2 octobre 1985 relatif aux prêts spéciaux d'élevage, modifié par les décrets n° 88-178 du 23 février 1988, n° 89-946 du 22 décembre 1989 et n° 91-906 du 11 septembre 1991,

Créé le 13 septembre 1991 · En vigueur depuis le 6 janvier 1995

En application du huitième alinéa de l'article 2 du décret du 2 février 1978 susvisé, du troisième et du quatrième alinéa de l'article 2 du décret du 18 juin 1984 susvisé, du quatrième alinéa de l'article 2 du décret du 2 octobre 1985 susvisé, ne pourront bénéficier d'un prêt aux productions végétales spéciales ou d'un prêt spécial d'élevage que les exploitations dont la situation financière vérifie, à l'occasion de la demande de prêt, que le rapport existant entre :
- d'une part, la charge annuelle de remboursement en principal et intérêts, résultant, au cours de l'année où le prêt est sollicité, de l'ensemble des prêts à moyen et long terme souscrits par l'exploitation, majorée des remboursements en principal et en intérêts à effectuer, au titre du prêt sollicité, au cours de l'année suivant la demande de ce prêt ;
- et, d'autre part, l'excédent brut d'exploitation, apprécié sur la moyenne des résultats des deux exercices comptables précédant la demande de prêt,
n'excède pas 80 p. 100.
Cette disposition s'applique de plein droit aux agriculteurs qui ont été soumis à un régime réel d'imposition des bénéfices agricoles au titre des deux années précédant la date de la demande de prêt. Toutefois, lorsque les conditions énoncées aux alinéas ci-dessus du présent article ne sont pas satisfaites et qu'une demande de prêt spécial d'élevage ou de prêt aux productions végétales spéciales est déposée :
  • au plus tard au terme de la sixième année qui suit la date de son installation, par un exploitant agricole bénéficiaire des aides à l'installation des jeunes agriculteurs définies par le décret n° 88-276 du 23 février 1988 modifié ;
  • ou par un exploitant agricole dont le projet d'investissement conduit à un accroissement, en année pleine de production, de 33 p.
100 au moins du chiffre d'affaires de l'exploitation,
la situation économique prévisionnelle de l'exploitation peut être prise en compte pour le calcul du rapport défini ci-dessus, dont la valeur ne doit alors pas excéder 60 p. 100.

Créé le 6 janvier 1995

Si l'absence de documents comptables relatifs à l'exploitation du demandeur ne permet pas de vérifier la disposition décrite à l'article 1er du présent arrêté, ne pourront bénéficier d'un prêt foncier, d'un prêt aux productions végétales spéciales ou d'un prêt spécial d'élevage que les exploitations dont la situation financière vérifie à la fois, à l'occasion de la demande de prêt, que :
1. Le rapport existant entre, d'une part, la charge d'intérêts résultant, durant l'année où le prêt est sollicité, de l'ensemble des prêts à moyen et long terme souscrits par l'exploitation, majorée des frais financiers à verser, au titre du prêt sollicité, au cours de l'année suivant celle de la demande de prêt et, d'autre part, la moyenne des recettes agricoles dégagées par l'exploitation au cours des deux années précédant la demande de prêt n'excède pas 15 p. 100 ;
2. Le rapport existant entre, d'une part, la charge annuelle de remboursement en principal et intérêts, résultant, durant l'année où le prêt est sollicité, de l'ensemble des prêts à moyen et long terme souscrits par l'exploitation, majorée des remboursements en principal et en intérêts à effectuer, au titre du prêt sollicité, au cours de l'année suivant la demande de ce prêt et, d'autre part, la moyenne des recettes agricoles dégagées par l'exploitation au cours des deux années précédant la demande de prêt n'excède pas 40 p. 100.
Si l'une au moins de ces deux conditions n'est pas respectée, le prêt sollicité ne peut être octroyé.

Créé le 6 janvier 1995

Le directeur du Trésor au ministère de l'économie, des finances et du budget, le directeur des affaires financières et économiques et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

LOUIS MERMAZ.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY.

En vigueur depuis le vendredi 6 janvier 1995

Arrêté du 11 septembre 1991
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Article 2
Article 3