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Décret n°78-123 du 2 février 1978

Abrogé17 mars 1996

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre délégué à l'économie et aux finances et du ministre de l'agriculture,

Vu le code rural, et notamment les articles 815 à 832-3 ;

Vu le décret n° 65-576 du 15 juillet 1965 relatif aux prêts à long terme consentis par le Crédit agricole mutuel pour permettre la réalisation de certaines opérations foncières et immobilières, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété, et notamment le décret n° 69-1036 du 4 décembre 1969, le décret n° 73-522 du 8 juin 1973 et le décret n° 74-225 du 26 février 1974 relatif aux prêts pouvant être consentis aux porteurs de parts de groupement fonciers agricoles par les caisses de crédit agricole mutuel ;

Vu le décret n° 62-249 du 3 mars 1962 relatif à l'installation comme chefs d'exploitations agricoles des travailleurs agricoles bénéficiaires de la promotion sociale ;

Vu le décret n° 63-453 du 6 mai 1963 modifié portant application d l'article 27 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 et concernant les migrations rurales ;

Vu le décret n° 64-1194 du 3 décembre 1964 portant règlement d'administration publique relatif aux prêts du crédit agricole aux sociétés civiles d'exploitation rurale mentionnées à l'article 617 du code rural, et notamment aux groupements agricoles d'exploitation en commun ;

Vu le décret n° 65-581 du 15 juillet 1965 portant application des dispositions de l'article 27 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 concernant les mutations d'exploitation ;

Vu le décret n° 77-566 du 3 juin 1977, et notamment ses articles 2 à 5, sur l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées, pris pour l'application de la directive n° 75-268/CEE du conseil des communautés européennes en date du 28 avril 1975 ;

Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, notamment son article 21 (avant-dernier alinéa) ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Créé le 7 février 1978 · En vigueur du 1 janvier 1990 au 16 mars 1996

Les prêts à long terme bonifiés consentis aux agriculteurs pour permettre la réalisation de certaines opérations foncières sont attribués par les établissements de crédit ayant passé, à cet effet, une convention avec les ministres chargés de l'économie et de l'agriculture, dans les conditions du présent décret.
Abrogé17 mars 1996

Créé le 1 janvier 1990

Le ministre de l'intérieur, le ministre délégué à l'économie et aux finances, le ministre de l'agriculture et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (Départements et territoires d'outre-mer) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

RAYMOND BARRE.

Le ministre de l'agriculture,

PIERRE MEHAIGNERIE.

Le ministre de l'intérieur,

CHRISTIAN BONNET.

Le ministre délégué à l'économie et aux finances,

ROBERT BOULIN.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (Départements et territoires d'outre-mer),

OLIVIER STIRN.

En vigueur du lundi 1 janvier 1990 au samedi 16 mars 1996

Décret n°78-123 du 2 février 1978
Article 1
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Des catégories d'opérations finançables par prêts bonifiés
Chapitre III : Conditions financières
Chapitre IV : Acquisitions de parts représentatives de biens fonciers
Chapitre V : Dispositions diverses
Article 15