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Décret n°78-123 du 2 février 1978

Chapitre Ier : Dispositions générales

Abrogé17 mars 1996

Créé le 7 février 1978 · En vigueur du 12 septembre 1991 au 16 mars 1996

Peuvent bénéficier des prêts mentionnés à l'article 1er les personnes physiques exerçant ou s'engageant à exercer, en tant que chef d'exploitation, la profession d'agriculteur à titre principal. Est considéré comme agriculteur à titre principal celui qui est assujetti à l'assurance maladie, invalidité et maternité des agriculteurs non-salariés en application de l'article 1106-1 du code rural et qui consacre à son activité d'exploitant agricole plus de 50 p. 100 de son temps de travail et en retire au moins 50 p. 100 de ses revenus.
Toutefois, en zone de montagne et en zone défavorisée définies conformément au titre Ier du décret du 3 juin 1977 susvisé, l'emprunteur peut être dispensé de la qualité d'agriculteur à titre principal dans des conditions particulières fixées par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances. L'arrêté devra notamment préciser les conditions minimales de surface d'exploitation et le montant maximum de revenus du foyer fiscal de l'emprunteur.
Les bénéficiaires doivent être français ou ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, sous réserve des dispositions des traités et conventions internationaux interdisant une restriction d'activité fondée sur la nationalité.
Ils doivent en outre justifier de la capacité professionnelle prévue par les textes particuliers qui les conservent, ou à défaut celle fixée par arrêté du ministre de l'agriculture.
Ils doivent exploiter en faire-valoir direct les biens pour lesquels le prêt est consenti. Lorsque cette condition cesse d'être remplie, avant l'expiration d'un délai de neuf ans à compter de la réalisation du prêt, sauf en cas de force majeure ou d'apport du bien à un groupement ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée dans les conditions fixées à l'article 12 ci-après, le bénéficiaire doit rembourser l'aide représentée par la réduction d'intérêt obtenue grâce à la bonification.
Peuvent également bénéficier des prêts mentionnés à l'article 1er les exploitations agricoles à responsabilité limitée dont l'associé unique ou l'un au moins des associés exploitants répond aux conditions fixées ci-dessus.
Les prêts sont octroyés en fonction de la situation financière de l'exploitation agricole, appréciée notamment par le rapport existant entre la charge annuelle de remboursement en capital et intérêts des prêts à long et moyen terme, y compris celle du prêt sollicité, et l'excédent brut d'exploitation. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'agriculture fixe les modalités d'application du présent alinéa. Il peut, afin de permettre d'apprécier de façon équivalente la situation des exploitations qui ne tiennent pas de comptabilité, prévoir des ratios ayant pour base les recettes agricoles de ces exploitations.

Créé le 7 février 1978 · En vigueur du 1 janvier 1990 au 16 mars 1996

Il n'est pas consenti de prêt si la superficie de l'exploitation excède, après acquisition, le triple de la surface minimum d'installation telle qu'elle est définie à l'article 188-3 du code rural.
La dépense à prendre en considération pour déterminer le montant du prêt est limitée à la partie de l'acquisition qui pour effet de porter la superficie de l'exploitation à deux fois la surface minimum d'installation ou, lorsque l'acquisition ne modifie pas la superficie exploitée, à la partie qui a pour effet de rendre l'emprunteur propriétaire de deux fois cette surface.
Le bénéficiaire du prêt doit être en règle avec les dispositions relatives au cumul d'exploitation fixées aux articles 188-1 et suivants du code rural.
Ne sont pas retenues, lors de l'appréciation de la superficie de l'exploitation, ni les terres louées pour lesquelles un congé a été régulièrement notifié, ni les terres dont l'exploitation doit être réduite soit en vue de l'exécution de travaux d'intérêt public, soit aux termes d'un arrêté ouvrant une enquête parcellaire par suite d'une procédure d'expropriation, ni les terres comprises dans une zone urbaine ou d'urbanisation future dans le cadre d'un plan d'occupation des sols rendu public.

Créé le 24 février 1988 · En vigueur du 1 janvier 1990 au 16 mars 1996

Lorsque l'emprunteur est une exploitation agricole à responsabilité limitée, la limite fixée au premier alinéa de l'article 3 ci-dessus est multipliée par le nombre des associés exploitants. La dépense à prendre en considération pour déterminer le montant du prêt est limitée à la partie de l'acquisition qui à pour effet de porter à deux fois la surface minimum d'installation multipliée par le nombre des associés exploitants :
a) La superficie détenue par la société ;
b) Ou, le cas échéant, le cumul de la société détenue par la société et de celle détenue par ailleurs par les associés exploitants.
Lorsque l'emprunteur est un associé exploitant d'une exploitation agricole à responsabilité limitée, et qu'il exploite ou possède par ailleurs d'autres terres :
a) Pour l'application des règles fixées au premier alinéa de l'article 3 ci-dessus, il est fait masse des superficies qu'il exploite par ailleurs et de celles qu'il exploite dans le cadre de la société ; ces dernières sont appréciées en divisant la superficie qui serait exploitée après l'acquisition par la société par le nombre des associés exploitants ;
b) Pour l'application des règles fixées au deuxième alinéa de l'article 3 ci-dessus, il est fait masse des superficies que l'emprunteur possède par ailleurs et de celles correspondant à sa part dans la société ; celles-ci sont appréciées compte tenu de l'acquisition et conformément aux dispositions de l'article 12 du présent décret.

Abrogé depuis le dimanche 17 mars 1996

En vigueur du mardi 7 février 1978 au samedi 16 mars 1996

Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 2
Article 3
Article 3 bis