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Arrêté du 11 septembre 1989

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu le code du travail, notamment les articles L. 322-1, L. 322-4 (3°), R. 322-1 (1°), R. 322-1 (2°) et R. 322-7-1,

Créé le 14 septembre 1989

Le salarié dont l'emploi à temps plein est transformé avec son accord en emploi à mi-temps dans le cadre d'une convention conclue en application de l'article R. 322-7-1 du code du travail peut percevoir une allocation complémentaire s'il remplit les conditions suivantes :

- adhérer personnellement à la convention conclue entre son employeur et l'Etat ;

- justifier à la date d'adhésion à la convention d'au moins un an d'appartenance continue à l'entreprise ayant conclu la convention ;

- avoir travaillé à temps plein pendant les douze mois précédant la date d'adhésion à la convention ;

- être physiquement apte à exercer un emploi au moment de la transformation de l'emploi à temps plein en emploi à mi-temps ; si à cette date l'intéressé se trouve dans l'incapacité de travailler pour cause de maladie ou d'accident, l'allocation complémentaire n'est versée qu'à compter du jour où il reprend son travail à mi-temps ;

- avoir conclu avec son employeur un avenant temporaire à son contrat de travail fixant à mi-temps la durée du travail pendant la période de versement de l'allocation complémentaire.

Créé le 14 septembre 1989

La reprise d'un emploi comportant un horaire supérieur à vingt heures par semaine dans l'entreprise ayant conclu la convention emporte suspension du versement de l'allocation.
Toutefois, les heures de formation rémunérées accomplies au-delà du mi-temps travaillé ne sont pas prises en compte pour l'application de l'alinéa précédent.

Créé le 14 septembre 1989

Le versement de l'allocation complémentaire est maintenu en cas d'absence pour maladie, accident du travail et maladie professionnelle ou maternité.

Créé le 14 septembre 1989

La convention doit prévoir qu'en cas de licenciement du salarié pendant ou à l'issue de la période d'emploi à mi-temps les indemnités de licenciement et de préavis seront calculées sur la base du salaire antérieur à l'adhésion du salarié à la convention.

Créé le 14 septembre 1989

Outre les mesures prises par l'entreprise en application de l'article 4, la convention comporte notamment :

- le nombre envisagé de bénéficiaires, les catégories professionnelles concernées ;

- un avenant type au contrat de travail des salariés bénéficiaires ;

- les conditions de suivi de l'exécution des conventions.

Créé le 14 septembre 1989

Le taux de participation de l'entreprise au financement de l'allocation est modulable ; il est déterminé par la convention en fonction, d'une part, de la situation économique et financière de l'entreprise et, d'autre part, de l'étendue des garanties complémentaires offertes aux bénéficiaires de la convention et des engagements pris par l'entreprise pour favoriser soit leur maintien dans l'entreprise à l'issue de la période de versement de l'allocation, soit leur reclassement.

Créé le 14 septembre 1989

Le directeur du budget et le délégué à l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre du travail, de l'emploi

et de la formation professionnelle,

JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE

En vigueur depuis le jeudi 14 septembre 1989

Arrêté du 11 septembre 1989
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