JORF n°0266 du 13 novembre 2025

Article 6

Article 6

Les candidats à l'examen de la spécialité « « Peintre décorateur créateur d'ambiances » de certificat de spécialisation doivent fournir, au moment de leur confirmation d'inscription à l'examen, une attestation de formation relative à l'utilisation des échafaudages de pied, conformément à la règlementation R. 408 de la Caisse nationale d'assurance maladie et des travailleurs salariés (CNAMTS), annexe 5.
En l'absence de cette attestation, les candidats ne seront pas admis à se présenter à l'examen.
La spécialité « Peintre décorateur créateur d'ambiances » de certificat de spécialisation est délivrée aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté, selon les conditions de délivrance prévues aux articles D. 337-147 à D. 337-153 du code de l'éducation.


Historique des versions

Version 1

Les candidats à l'examen de la spécialité « « Peintre décorateur créateur d'ambiances » de certificat de spécialisation doivent fournir, au moment de leur confirmation d'inscription à l'examen, une attestation de formation relative à l'utilisation des échafaudages de pied, conformément à la règlementation R. 408 de la Caisse nationale d'assurance maladie et des travailleurs salariés (CNAMTS), annexe 5.

En l'absence de cette attestation, les candidats ne seront pas admis à se présenter à l'examen.

La spécialité « Peintre décorateur créateur d'ambiances » de certificat de spécialisation est délivrée aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté, selon les conditions de délivrance prévues aux articles D. 337-147 à D. 337-153 du code de l'éducation.