Article 4
En application du III de l'article R. 163-32-1 du code de la sécurité sociale et du III de l'article R. 165-90 du même code, le prescripteur indique sur l'ordonnance, sous chaque ligne de prescription d'une spécialité prise en charge au titre de l'article précité R. 163-32-1 ou d'un produit ou une prestation pris en charge au titre de l'article précité R. 165-90, la mention : « la prise en charge de cette spécialité/produit ou prestation intervient dans le cadre d'une prise en charge “précoce” par l'assurance maladie. A ce titre, cette prise en charge ne peut être que transitoire. »
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