Créé le 29 octobre 2010
Pour chaque concours, à l'issue des épreuves d'admissibilité, la commission d'aptitude ou le jury établit la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves orales d'admission, après péréquation des notes attribuées aux candidats aux différentes épreuves d'admissibilité. Peuvent seuls être admis à subir les épreuves d'admission les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves d'admissibilité un total de points fixé par la commission d'aptitude ou le jury.
Dans les mêmes conditions, à l'issue des épreuves orales d'admission, la commission d'aptitude ou le jury d'admission établit la liste des candidats admis par ordre de mérite et, le cas échéant, une liste complémentaire, après péréquation des notes attribuées aux candidats.
Créé le 29 octobre 2010
Nul ne peut être déclaré admissible ou admis s'il n'a pas participé à l'ensemble des épreuves obligatoires.
Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par son coefficient, tel qu'il est fixé aux articles 5, 6, 7 et 8. Pour ce qui concerne l'épreuve facultative d'admission, le coefficient de cette épreuve n'est pas affecté pour le calcul de la moyenne des notes obtenues par le candidat.
Créé le 29 octobre 2010
Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points pour l'ensemble des épreuves, la priorité pour l'admission est accordée de la façon suivante lors de l'établissement de la liste d'admission :
1° Pour le recrutement sur titres et sur épreuves de sélection :
― la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve écrite obligatoire ;
― en cas d'égalité de points à la première épreuve écrite, la priorité est donnée au candidat ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve orale d'entretien avec la commission d'aptitude ;
2° Pour le concours interne ou le concours spécifique, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale obligatoire d'admission.