Arrêté du 11 octobre 2010

Article 10

Abrogé11 juin 2017

Créé le 29 octobre 2010

Nul ne peut être déclaré admissible ou admis s'il n'a pas participé à l'ensemble des épreuves obligatoires.
Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par son coefficient, tel qu'il est fixé aux articles 5, 6, 7 et 8. Pour ce qui concerne l'épreuve facultative d'admission, le coefficient de cette épreuve n'est pas affecté pour le calcul de la moyenne des notes obtenues par le candidat.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 29 octobre 2010 au samedi 10 juin 2017