Arrêté du 11 octobre 2010

Article 9

Abrogé11 juin 2017

Créé le 29 octobre 2010

Pour chaque concours, à l'issue des épreuves d'admissibilité, la commission d'aptitude ou le jury établit la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves orales d'admission, après péréquation des notes attribuées aux candidats aux différentes épreuves d'admissibilité. Peuvent seuls être admis à subir les épreuves d'admission les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves d'admissibilité un total de points fixé par la commission d'aptitude ou le jury.
Dans les mêmes conditions, à l'issue des épreuves orales d'admission, la commission d'aptitude ou le jury d'admission établit la liste des candidats admis par ordre de mérite et, le cas échéant, une liste complémentaire, après péréquation des notes attribuées aux candidats.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 29 octobre 2010 au samedi 10 juin 2017