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ARRÊTÉ du 11 mars 2015

Article 1

Abrogé1 septembre 2020

Créé le 14 mars 2015

L'accès à la classe de première de la série « sciences et technologies de l'hôtellerie et de la restauration » (STHR) est ouvert :

  • aux élèves ayant suivi la classe de seconde à régime spécifique conduisant au baccalauréat technologique de cette série ;
  • aux élèves ayant suivi une classe de seconde générale et technologique ;
cet accès n'est pas subordonné à la condition d'avoir suivi un enseignement d'exploration particulier en classe de seconde.

L'accès à la série « STHR » est aussi ouvert aux élèves parvenus au terme d'une classe de seconde ou de première professionnelle et aux titulaires d'un brevet d'études professionnelles ou d'un certificat d'aptitude professionnelle, dans les conditions fixées à l'article D. 333-18 du code de l'éducation. La période d'adaptation prévue à ce dernier article peut prendre la forme d'un stage dont le contenu, la durée et les modalités sont fixés par le ou les chefs d'établissement concernés en fonction de la nature et de la spécialité du diplôme acquis et du diplôme préparé par l'élève.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 septembre 2020

Abrogé parArrêté du 16 juillet 2018art. 14 (V)

En vigueur du samedi 14 mars 2015 au lundi 31 août 2020

L'accès à la classe de première de la série « sciences et technologies de l'hôtellerie et de la restauration » (STHR) est ouvert :

  • aux élèves ayant suivi la classe de seconde à régime spécifique conduisant au baccalauréat technologique de cette série ;
  • aux élèves ayant suivi une classe de seconde générale et technologique ;
cet accès n'est pas subordonné à la condition d'avoir suivi un enseignement d'exploration particulier en classe de seconde.

L'accès à la série « STHR » est aussi ouvert aux élèves parvenus au terme d'une classe de seconde ou de première professionnelle et aux titulaires d'un brevet d'études professionnelles ou d'un certificat d'aptitude professionnelle, dans les conditions fixées à l'article D. 333-18 du code de l'éducation. La période d'adaptation prévue à ce dernier article peut prendre la forme d'un stage dont le contenu, la durée et les modalités sont fixés par le ou les chefs d'établissement concernés en fonction de la nature et de la spécialité du diplôme acquis et du diplôme préparé par l'élève.