JORF n°0076 du 30 mars 2013

Article 4

Article 4

Les établissements privés sous contrat assurant une formation selon les modalités définies aux articles L. 813-9 et R. 813-42 du code rural et de la pêche maritime mettent en œuvre, selon un rythme approprié, des classes de quatrième. Les enseignements en centre de formation se déroulent sur une durée totale d'au moins 600 heures.


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Version 1

Les établissements privés sous contrat assurant une formation selon les modalités définies aux articles L. 813-9 et R. 813-42 du code rural et de la pêche maritime mettent en œuvre, selon un rythme approprié, des classes de quatrième. Les enseignements en centre de formation se déroulent sur une durée totale d'au moins 600 heures.