Article 2
Le montant de l'avance consentie au sous-régisseur par le régisseur de l'administration centrale placé auprès du service des moyens généraux est fixé à 100 EUR.
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Le montant de l'avance consentie au sous-régisseur par le régisseur de l'administration centrale placé auprès du service des moyens généraux est fixé à 100 EUR.
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Le montant de l'avance consentie au sous-régisseur par le régisseur de l'administration centrale placé auprès du service des moyens généraux est fixé à 100 EUR.