Arrêté du 11 mars 1994

Article 6

Créé le 22 mars 1994

Les informations prévues à l'article 3 du présent arrêté sont conservées pendant une durée de un à dix ans, qui correspond à la durée de la scolarité de chaque élève boursier dans l'enseignement secondaire.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1994-03-11 art. 3

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 22 mars 1994

Les informations prévues à l'

article 3

du présent arrêté sont conservées pendant une durée de un à dix ans, qui correspond à la durée de la scolarité de chaque élève boursier dans l'enseignement secondaire.