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Arrêté du 11 mars 1986

Titre II : Marquage des bouteilles de type C.E.E

Abrogé1 octobre 2012
Abrogé1 octobre 2012

Créé le 20 mars 1986

1. - Toutes les bouteilles de type C.E.E. sont soumises à l'agrément C.E.E. de modèle et doivent porter la marque d'agrément C.E.E. de modèle dans l'ordre suivant :
  • la lettre "epsilon" suivie du numéro 3 ;
  • la ou les lettres majuscules distinctives de l'Etat membre ayant accordé l'agrément C.E.E. et les deux derniers chiffres du millésime de l'année d'agrément ;
  • le numéro caractéristique de l'agrément C.
E.E..
2. - Les bouteilles de type C.E.E. dont la contenance est supérieure à un litre, qui sont soumises à la vérification C.E.E., doivent porter la marque de vérification C.E.E. dans l'ordre suivant :
  • la lettre miniscule "e" ;
  • la ou les lettres majuscules distinctives de l'Etat membre où a eu lieu la vérification accompagnées, si nécessaire, d'un ou de deux chiffres précisant une subdivision territoriale ;
  • la marque de l'organisme de contrôle apposée par l'agent vérificateur, complétée éventuellement par celle de l'agent vérificateur ;
  • un contour hexagonal ;
  • la date de vérification : année, mois.

3. - Pour les bouteilles de type C.E.E. dont la contenance est inférieure ou égale à un litre, qui sont dispensées de la vérification C.E.E., la lettre stylisée "epsilon" prévue à l'article 4 (§ 1) ci-dessus doit être entourée d'un hexagone.
4. - Outre les marques prévues par les paragraphes 1 à 3 du présent article, toutes les bouteilles de type C.E.E. doivent porter les inscriptions suivantes, relatives :
a) A l'acier :
  • un nombre indiquant la valeur de la limite d'élasticité garantie par le constructeur de bouteilles sur bouteille finie R e exprimée en N/mm2. Cette valeur est celle sur laquelle le calcul a été basé en application de l'article 2.3 de l'annexe 1 à la directive n° 84-527 C.E.E. ;
  • le symbole N (bouteille à l'état normalisé) ou le symbole S (bouteille à l'état de recuit de détente).

b) A l'épreuve hydraulique :
- la valeur de la pression hydraulique d'épreuve en bars, précédée des lettres PE et suivie du symbole "bar".
c) Au type de bouteille :
- la capacité minimale exprimée en litres, garantie par le constructeur de la bouteille. Cette capacité est indiquée à une décimale près par défaut.
d) A l'origine :
- la ou les lettres majuscules indicatives du pays d'origine, suivie par la marque du constructeur et le numéro d'ordre de fabrication.
Abrogé1 octobre 2012

Créé le 17 avril 1998 · En vigueur du 1 mars 2009 au 30 septembre 2012

§ 1. Lorsqu'il désire bénéficier des dispositions de l'article 3 du présent arrêté, le destinataire de bouteilles de type CEE doit, avant leur mise en service, adresser à l'expert prévu par l'article 6 du décret du 18 janvier 1943 une déclaration de mise en service.
Le constructeur des bouteilles peut se substituer à l'utilisateur pour l'envoi de cette déclaration de mise en service. Dans ce cas, la déclaration doit être adressée :
  • pour un constructeur français, auprès du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement du lieu de construction ;
  • pour un constructeur d'un autre Etat membre de l'Union européenne, auprès du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement désigné dans le tableau figurant à l'article 1er de l'arrêté du 5 janvier 1978 modifié susvisé ;
  • pour un constructeur hors Union européenne, auprès du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement désigné par le ministre chargé de l'industrie.

§ 2. Cette déclaration de mise en service doit comprendre une copie du certificat d'agrément CEE de modèle et, le cas échéant, du certificat de vérification CEE ainsi qu'un plan de marquage. Ce plan de marquage doit prévoir l'apposition des marques et inscriptions prévues par l'article 4 du présent arrêté, ainsi que des marques de service prévues en application de l'article 10 (§ 1 et § 2) de l'arrêté du 23 juillet 1943 modifié et, le cas échéant, des arrêtés ministériels applicables aux bouteilles, compte tenu de leur mode de construction et des gaz qu'elles sont destinées à contenir. Par dérogation, le cas échéant, à ces textes, la précision des valeurs de capacité et de masse à vide de la bouteille peut être celle définie à l'article 4 (§ 4, c) ci-dessus.
Pour les bouteilles d'une capacité inférieure à 6, 5 litres, l'ensemble des marques et inscriptions ci-dessus peuvent être apposées sur le socle des bouteilles. Pour les autres bouteilles, elles doivent être apposées sur le fond bombé ou une partie renforcée de la bouteille ou sur une plaque d'identification. Tout ou partie de ces inscriptions peuvent être apposées sur le fond, avant formage de celui-ci, à condition de ne pas affaiblir sa résistance.
§ 3.L'expert s'assure, au vu de cette déclaration, de l'adéquation du plan de marquage et en accuse réception. Il peut demander à vérifier ou faire vérifier sur un échantillon représentatif des bouteilles que ce marquage est convenablement apposé.

Abrogé depuis le lundi 1 octobre 2012

En vigueur du jeudi 20 mars 1986 au dimanche 30 septembre 2012

Titre II : Marquage des bouteilles de type C.E.E
Article 4
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