JORF n°0115 du 20 mai 2018

Chapitre Ier : Organisation générale et composition du jury

Article 2

L'examen professionnel mentionné à l'article précédent est ouvert, dans une ou plusieurs spécialités, par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement organisant l'examen professionnel pour le compte d'autres établissements.
La décision d'ouverture fixe la date de clôture des inscriptions, la date des épreuves et le nombre d'emplois offerts dans chacun des établissements concernés. Elle précise également le ou les spécialités au titre duquel l'examen professionnel est ouvert. Enfin, elle précise la nature, la composition, la durée et le coefficient des épreuves.
Le candidat choisi au moment de son inscription la spécialité dans laquelle il souhaite concourir.

Article 3

Les avis annonçant l'examen professionnel est affiché au moins deux mois avant la date des épreuves, de manière à être accessibles au public, dans les locaux de l'établissement organisant l'examen professionnel et dans ceux de l'agence régionale de santé dont il relève. Ils sont également publiés sur le site internet de cette agence. Ils peuvent également portés à la connaissance du public par tout autre moyen d'information.

Article 4

Les demandes d'admission à concourir doivent parvenir au moins un mois avant la date d'ouverture de l'examen professionnel au directeur de l'établissement organisateur, qui arrête la liste des candidats autorisés à prendre part à l'examen professionnel.
Sont autorisés à prendre part aux épreuves de sélection professionnelle les agents remplissant, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées au 1° de l'article 11-1 du décret du 19 mai modifié susvisé.
Les candidats doivent indiquer l'ordre de leur préférence quant à leur éventuelle nouvelle affectation.

Article 5

Le jury est composé comme suit :
1° Le directeur de l'établissement organisateur de l'examen professionnel ou son représentant, président ;
2° Deux fonctionnaires hospitaliers de catégorie A ou B assurant des fonctions d'encadrement, dont un au moins relevant de la filière ouvrière et technique, en fonction dans le département siège de l'établissement organisateur de l'examen.
Des examinateurs qualifiés peuvent être adjoints au jury. Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs en fonction de l'importance de l'effectif concerné. L'arrêté nommant le jury désigne le vice-président remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction. Les membres du jury sont désignés pour quatre sessions consécutives au maximum.