JORF n°0122 du 29 mai 2015

Article 22

Article 22

L'arrêté du 2 janvier 2008 susvisé est ainsi modifié :
1° L'intitulé de l'arrêté est ainsi modifié :

- les mots : « stockages contenant plus de 50 tonnes de gaz inflammables liquéfiés » sont remplacés par les mots : « réservoirs fixes manufacturés de gaz inflammables liquéfiés, de capacité unitaire supérieure ou égale à 50 tonnes, présents au sein d'une installation classée pour la protection de l'environnement » ;
- les mots : « 1412 de la nomenclature des installations classées » sont remplacés par les mots : « 4718 de la nomenclature des installations classées, » ;

2° L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux réservoirs fixes manufacturés de gaz inflammables liquéfiés, de capacité unitaire supérieure ou égale à 50 tonnes, présents au sein d'une installation classée pour la protection de l'environnement relevant du régime de l'autorisation au titre de la rubrique 4718 de la nomenclature des installations classées, à l'exception des stockages réfrigérés ou cryogéniques.
« Les dispositions du présent arrêté ne concernent pas les cavités souterraines. »


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Version 1

L'arrêté du 2 janvier 2008 susvisé est ainsi modifié :

1° L'intitulé de l'arrêté est ainsi modifié :

- les mots : « stockages contenant plus de 50 tonnes de gaz inflammables liquéfiés » sont remplacés par les mots : « réservoirs fixes manufacturés de gaz inflammables liquéfiés, de capacité unitaire supérieure ou égale à 50 tonnes, présents au sein d'une installation classée pour la protection de l'environnement » ;

- les mots : « 1412 de la nomenclature des installations classées » sont remplacés par les mots : « 4718 de la nomenclature des installations classées, » ;

2° L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux réservoirs fixes manufacturés de gaz inflammables liquéfiés, de capacité unitaire supérieure ou égale à 50 tonnes, présents au sein d'une installation classée pour la protection de l'environnement relevant du régime de l'autorisation au titre de la rubrique 4718 de la nomenclature des installations classées, à l'exception des stockages réfrigérés ou cryogéniques.

« Les dispositions du présent arrêté ne concernent pas les cavités souterraines. »