Art. 2. - Les recettes prévues à l'article 1er sont encaissées par le régisseur et reversées au trésorier-payeur général de l'Oise dans les conditions fixées aux articles 7 et 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
Le régisseur est tenu de verser mensuellement à la caisse du trésorier-payeur général de l'Oise les recettes encaissées en numéraire ou lorsque qu'elles atteignent la somme de 5 000 F jusqu'au 31 décembre 2001 et 750 Euro à compter du 1er janvier 2002.
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