Art. 1er. - Il est institué auprès du centre d'études techniques maritimes et fluviales une régie de recettes pour l'encaissement des produits provenant :
1o Du remboursement des dépenses supportées à titre provisoire sur crédits budgétaires ;
2o Des cessions de matériel et de fournitures de prestations destinées à des travaux d'entretien ou d'investissement qu'il exécute.
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