Art. 3. - Le régisseur est autorisé à disposer d'un fonds de caisse permanent dont le montant est fixé à 1 000 F jusqu'au 31 décembre 2001 et 150 Euro à compter du 1er janvier 2002.
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Art. 3. - Le régisseur est autorisé à disposer d'un fonds de caisse permanent dont le montant est fixé à 1 000 F jusqu'au 31 décembre 2001 et 150 Euro à compter du 1er janvier 2002.
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Art. 3. - Le régisseur est autorisé à disposer d'un fonds de caisse permanent dont le montant est fixé à 1 000 F jusqu'au 31 décembre 2001 et 150 Euro à compter du 1er janvier 2002.