Le ministre du travail et des solidarités,
Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;
Vu la convention collective nationale des professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail du 3 novembre 1994 ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 1998 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail du 3 novembre 1994 et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'avenant du 26 septembre 2025 relatif à la prime d'ancienneté, à la convention collective nationale des professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail du 3 novembre 1994 ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel de la République française du 3 mai 2026 (NOR : TRST2611992V) ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle (sous-commission des conventions et accords) recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 2261-5 du code du travail,
Arrête :