JORF n°0167 du 8 juillet 2020

Article 16

Article 16

Qualification des formateurs.
L'organisme de formation désigne des formateurs au risque hyperbare pour l'option « travaux à des fins archéologiques » titulaires d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie mention A ou B, avec option « travaux à des fins archéologiques », d'une classe au moins égale à celle pour laquelle ils interviennent.
Les formateurs au risque hyperbare justifient, en outre, avoir suivi une formation pédagogique de cinq jours minimum et être intervenus pendant cinq ans sur des chantiers concernés par la mention A ou B.


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Version 1

Qualification des formateurs.

L'organisme de formation désigne des formateurs au risque hyperbare pour l'option « travaux à des fins archéologiques » titulaires d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie mention A ou B, avec option « travaux à des fins archéologiques », d'une classe au moins égale à celle pour laquelle ils interviennent.

Les formateurs au risque hyperbare justifient, en outre, avoir suivi une formation pédagogique de cinq jours minimum et être intervenus pendant cinq ans sur des chantiers concernés par la mention A ou B.