JORF n°0150 du 19 juin 2020

Article 2

Article 2

Les demandes qui, compte tenu de l'ancienneté des différentes attestations mentionnées à l'article 30 de l'arrêté du 31 mai 2010 susvisé, auraient dû, pour être valables, être présentées au plus tard entre le 12 mars 2020 et le 2 janvier 2021 inclus sont réputées avoir été faites à temps si elles sont présentées au cours de cette période.


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Version 1

Les demandes qui, compte tenu de l'ancienneté des différentes attestations mentionnées à l'article 30 de l'arrêté du 31 mai 2010 susvisé, auraient dû, pour être valables, être présentées au plus tard entre le 12 mars 2020 et le 2 janvier 2021 inclus sont réputées avoir été faites à temps si elles sont présentées au cours de cette période.