JORF n°0142 du 22 juin 2018

Article 1

Article 1

Les coûts des prestations d'assistance consulaire sont perçus directement dans les postes diplomatiques ou consulaires auprès du citoyen européen non représenté lorsque ces prestations sont soumises à tarif de droits de chancellerie.
Les coûts d'assistance qui ne peuvent être perçus en droits de chancellerie peuvent faire l'objet d'une demande de remboursement par le ministre des affaires étrangères à l'Etat membre dont le citoyen non représenté a la nationalité au moyen du formulaire mentionné à l'article 6, alinéa 2 du décret susvisé.


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Version 1

Les coûts des prestations d'assistance consulaire sont perçus directement dans les postes diplomatiques ou consulaires auprès du citoyen européen non représenté lorsque ces prestations sont soumises à tarif de droits de chancellerie.

Les coûts d'assistance qui ne peuvent être perçus en droits de chancellerie peuvent faire l'objet d'une demande de remboursement par le ministre des affaires étrangères à l'Etat membre dont le citoyen non représenté a la nationalité au moyen du formulaire mentionné à l'article 6, alinéa 2 du décret susvisé.