JORF n°0136 du 15 juin 2018

Article 1

Article 1

L'arrêté du 21 décembre 2017 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1.-Sont reconnues représentatives dans la convention collective départementale des sucreries, sucreries-distilleries et distilleries de la Guadeloupe (n° 1700) les organisations professionnelles d'employeurs suivantes :

«-Assocanne ;
«-Syndicat des Rhumiers Indépendants de la Guadeloupe (SRIG). »

2° Il est inséré un article 2 nouveau ainsi rédigé :

« Art. 2.-Dans cette branche, pour l'opposition à l'extension des accords collectifs prévue au titre de l'article L. 2261-19, le poids des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives est le suivant :

«-Assocanne : 80,51 % ;
«-Syndicat des Rhumiers Indépendants de la Guadeloupe (SRIG) : 19,49 %. »

3° L'article 2 devientarticle 3.


Historique des versions

Version 1

L'arrêté du 21 décembre 2017 susvisé est ainsi modifié :

1° L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1.-Sont reconnues représentatives dans la convention collective départementale des sucreries, sucreries-distilleries et distilleries de la Guadeloupe (n° 1700) les organisations professionnelles d'employeurs suivantes :

«-Assocanne ;

«-Syndicat des Rhumiers Indépendants de la Guadeloupe (SRIG). »

2° Il est inséré un article 2 nouveau ainsi rédigé :

« Art. 2.-Dans cette branche, pour l'opposition à l'extension des accords collectifs prévue au titre de l'article L. 2261-19, le poids des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives est le suivant :

«-Assocanne : 80,51 % ;

«-Syndicat des Rhumiers Indépendants de la Guadeloupe (SRIG) : 19,49 %. »

3° L'article 2 devientarticle 3.