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ARRÊTÉ du 11 juin 2014

Article 2

Abrogé30 octobre 2015

Créé le 20 juin 2014

Les officiers et agents de police judiciaire jugés aptes, après une formation spécifique, à procéder aux actes définis par l'article 706-2-2 du code de procédure pénale sont spécialement habilités à cet effet par le procureur général près la cour d'appel de Paris après agrément accordé, selon le cas, par le directeur central de la police judiciaire, le sous-directeur de la police judiciaire de la direction générale de la gendarmerie nationale ou le directeur régional de la police judiciaire de Paris, en fonction de leur service ou unité d'affectation.
Cette habilitation ainsi que l'agrément peuvent être retirés à tout moment par les autorités les ayant délivrés ou accordés. Le retrait de l'agrément rend caduque l'habilitation.

Effets de cet article

cite

 Code de procédure pénaleart. 706-2-2

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 30 octobre 2015

Abrogé parARRÊTÉ du 21 octobre 2015art. 3 (V)

En vigueur du vendredi 20 juin 2014 au jeudi 29 octobre 2015

Les officiers et agents de police judiciaire jugés aptes, après une formation spécifique, à procéder aux actes définis par l'article 706-2-2 du code de procédure pénale sont spécialement habilités à cet effet par le procureur général près la cour d'appel de Paris après agrément accordé, selon le cas, par le directeur central de la police judiciaire, le sous-directeur de la police judiciaire de la direction générale de la gendarmerie nationale ou le directeur régional de la police judiciaire de Paris, en fonction de leur service ou unité d'affectation.
Cette habilitation ainsi que l'agrément peuvent être retirés à tout moment par les autorités les ayant délivrés ou accordés. Le retrait de l'agrément rend caduque l'habilitation.