JORF n°0140 du 19 juin 2014

Article 1

Article 1

Sont autorisés à procéder aux actes définis par l'article 706-2-2 du code de procédure pénale les officiers et agents de police judiciaire spécialement habilités à cette fin, affectés dans l'un des services ou unités suivants :
1° Services relevant de la direction centrale de la police judiciaire :

- le service interministériel d'assistance technique ;
- l'office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants ;
- l'office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication ;
- les directions régionales et interrégionales de la police judiciaire ;

2° Services et unités relevant de la direction générale de la gendarmerie nationale :

- l'office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique ;
- le service technique de recherches judiciaires et de documentation ;
- les sections de recherches ;
- les sections d'appui judiciaire ;

3° La direction régionale de la police judiciaire de Paris.


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Version 1

Sont autorisés à procéder aux actes définis par l'article 706-2-2 du code de procédure pénale les officiers et agents de police judiciaire spécialement habilités à cette fin, affectés dans l'un des services ou unités suivants :

1° Services relevant de la direction centrale de la police judiciaire :

- le service interministériel d'assistance technique ;

- l'office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants ;

- l'office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication ;

- les directions régionales et interrégionales de la police judiciaire ;

2° Services et unités relevant de la direction générale de la gendarmerie nationale :

- l'office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique ;

- le service technique de recherches judiciaires et de documentation ;

- les sections de recherches ;

- les sections d'appui judiciaire ;

3° La direction régionale de la police judiciaire de Paris.