Arrêté du 11 juin 2004

Article 6

L'exploitant met en place un dispositif de mesure ou de calcul permettant de déterminer en permanence le débit et la température des effluents rejetés à l'émissaire, le débit du fleuve, et sa température en amont du point de rejet, et de vérifier en permanence le respect des limites fixées aux articles 4 et 5.

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