Art. 2. - En cas d'absence ou d'empêchement, cet ordonnateur est autorisé sous sa responsabilité à déléguer sa signature à un ou deux officiers de son service.
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Art. 2. - En cas d'absence ou d'empêchement, cet ordonnateur est autorisé sous sa responsabilité à déléguer sa signature à un ou deux officiers de son service.
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