JORF n°0178 du 2 août 2019

Article 6

Article 6

I. - Les horaires et l'organisation de la formation en milieu professionnel sont définis à l'annexe III du présent arrêté.
II. - Pour les élèves relevant de la formation initiale scolaire, la durée de la formation en milieu professionnel est de dix-huit semaines comprenant quatre semaines en seconde professionnelle, six semaines en première professionnelle et huit semaines en terminale professionnelle.
III. - Pour les candidats positionnés par décision du directeur interrégional de la mer dont dépend l'établissement de formation, la durée minimale de la formation en milieu professionnel est de :
1° Dix-huit semaines au total pour les candidats admis en classe de seconde ;
2° Quatorze semaines au total pour les candidats admis en classe de première ;
3° Huit semaines au total pour les candidats admis en classe de terminale.


Historique des versions

Version 1

I. - Les horaires et l'organisation de la formation en milieu professionnel sont définis à l'annexe III du présent arrêté.

II. - Pour les élèves relevant de la formation initiale scolaire, la durée de la formation en milieu professionnel est de dix-huit semaines comprenant quatre semaines en seconde professionnelle, six semaines en première professionnelle et huit semaines en terminale professionnelle.

III. - Pour les candidats positionnés par décision du directeur interrégional de la mer dont dépend l'établissement de formation, la durée minimale de la formation en milieu professionnel est de :

1° Dix-huit semaines au total pour les candidats admis en classe de seconde ;

2° Quatorze semaines au total pour les candidats admis en classe de première ;

3° Huit semaines au total pour les candidats admis en classe de terminale.