Arrêté du 11 juillet 2019

Article 6

Créé le 3 août 2019 · En vigueur depuis le 6 décembre 2024

I. - La durée et l'organisation de la formation en milieu professionnel sont définies à l'annexe III du présent arrêté (1).
II. - Pour les élèves relevant de la formation initiale scolaire, la durée de la formation en milieu professionnel est de dix-huit semaines comprenant quatre semaines en seconde professionnelle, six semaines en première professionnelle et huit semaines en terminale professionnelle.
III. - Pour les candidats positionnés par décision du directeur interrégional de la mer dont dépend l'établissement de formation, la durée minimale de la formation en milieu professionnel est de :
1° Dix-huit semaines au total pour les candidats admis en classe de seconde ;
2° Quatorze semaines au total pour les candidats admis en classe de première ;
3° Huit semaines au total pour les candidats admis en classe de terminale.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 6 décembre 2024

Modifié parArrêté du 27 novembre 2024art. 2Arrêté du 27 novembre 2024art. 5

I. - La durée et l'organisation de la formation en milieu professionnel sont définies à l'annexe III du présent arrêté (1).II. - Pour les élèves relevant de la formation initiale scolaire, la durée de la formation en milieu professionnel est de dix-huit semaines comprenant quatre semaines en seconde professionnelle, six semaines en première professionnelle et huit semaines en terminale professionnelle. III. - Pour les candidats positionnés par décision du directeur interrégional de la mer dont dépend l'établissement de formation, la durée minimale de la formation en milieu professionnel est de : 1° Dix-huit semaines au total pour les candidats admis en classe de seconde ; 2° Quatorze semaines au total pour les candidats admis en classe de première ; 3° Huit semaines au total pour les candidats admis en classe de terminale.

En vigueur du samedi 3 août 2019 au jeudi 5 décembre 2024

I. - Les horaires et l'organisation de la formation en milieu professionnel sont définis à l'annexe III du présent arrêté.
II. - Pour les élèves relevant de la formation initiale scolaire, la durée de la formation en milieu professionnel est de dix-huit semaines comprenant quatre semaines en seconde professionnelle, six semaines en première professionnelle et huit semaines en terminale professionnelle.
III. - Pour les candidats positionnés par décision du directeur interrégional de la mer dont dépend l'établissement de formation, la durée minimale de la formation en milieu professionnel est de :
1° Dix-huit semaines au total pour les candidats admis en classe de seconde ;
2° Quatorze semaines au total pour les candidats admis en classe de première ;
3° Huit semaines au total pour les candidats admis en classe de terminale.