Arrêté du 11 juillet 2019

Article 10

Créé le 2 août 2019 · En vigueur du 1 octobre 2020 au 30 avril 2025

I.-Sous réserve des conditions prévues aux II et III du présent article, le titulaire de la spécialité “ maritime ” de certificat d'aptitude professionnelle se voit délivrer :
1° Le certificat de matelot pont, conformément aux dispositions de l'arrêté du 18 août 2015 relatif à la délivrance du certificat de matelot pont, du certificat de matelot de quart passerelle et du certificat de marin qualifié pont ;
2° Le certificat de mécanicien, conformément aux dispositions de l'arrêté du 24 août 2015 relatif à la délivrance du certificat de mécanicien, du certificat de mécanicien de quart machine et du certificat de marin qualifié machine ;
3° Le diplôme de mécanicien 250 kW, conformément aux dispositions de l'arrêté du 17 août 2015 relatif à la délivrance du brevet de mécanicien 250 kW.
II.-La délivrance des certificats d'aptitude et diplôme mentionnés au I est soumise :
1° Au respect de la condition d'assiduité telle que définie à l'annexe II-b “ Règlement d'examen ” du présent arrêté ; et
2° A l'obtention des notes minimales dans chacune des épreuves professionnelles telles que fixées dans cette même annexe.
III.-L'autorité de délivrance des certificats et des diplômes mentionnés au I est l'autorité mentionnée à l'article 24 du décret du 24 juin 2015 précité. Les conditions de délivrance sont fixées par les dispositions de ce décret, par les dispositions de l'arrêté du 11 août 2015 relatif à la délivrance des titres et attestations de formation professionnelle maritime et, selon le certificat ou le diplôme délivré, par les dispositions des arrêtés mentionnés au I.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2025

Abrogé parArrêté du 22 avril 2025art. 6

En vigueur du jeudi 1 octobre 2020 au mercredi 30 avril 2025

Modifié parArrêté du 31 août 2020art. 3

I.-Sous réserve des conditions prévues aux II et III du présent article, le titulairede la spécialité maritime de certificat d'aptitude professionnelle se voit délivrer : 1° Le certificat de matelot pont, conformément aux dispositions del'arrêté du 18 août 2015 relatif à la délivrance du certificatde matelot pont, du certificatde matelot de quart passerelle et du certificat de marin qualifié pont ; 2° Le certificat de mécanicien, conformément aux dispositions de l'arrêté du 24 août 2015 relatif à la délivrancedu certificat de mécanicien,du certificat de mécanicien de quart machineet du certificat de marin qualifié machine ; 3° Le diplôme de mécanicien 250 kW, conformément aux dispositions de l'arrêté du 17 août 2015 relatif à la délivrance du brevet de mécanicien 250 kW. II.-La délivrance des certificats d'aptitudeet diplôme mentionnés au I est soumise : 1° Au respectde la condition d'assiduité telle que définieà l'annexe II-b “ Règlement d'examen ”du présent arrêté ; et 2° A l'obtention des notes minimales dans chacune des épreuves professionnelles telles que fixées dans cette même annexe. III.-L'autorité de délivrance des certificatset des diplômes mentionnés au I est l'autorité mentionnéeà l'article 24 du décret du 24 juin 2015 précité. Lesconditions de délivrance sont fixées par les dispositions de ce décret, par les dispositions del'arrêté du 11 août 2015 relatif à la délivrance des titres et attestations de formation professionnelle maritime et, selon le certificat ou le diplôme délivré, par les dispositions des arrêtés mentionnés au I.

En vigueur du vendredi 2 août 2019 au mercredi 30 septembre 2020

L'obtention de la spécialité « maritime » de certificat d'aptitude professionnelle permet sous certaines conditions l'obtention de titres et d'attestations de formation professionnelle maritime tels que définis au 1° du I de l'article 1 du décret du 24 juin 2015 susvisé et dans les conditions fixées par ce décret et les arrêtés pris pour son application.
Ces titres et attestations de formation professionnelle maritime sont précisées à l'annexe I-b « Référentiel de compétences » du présent arrêté.
L'obtention de ces titres et attestations de formation professionnelle maritime est subordonnée à l'obtention de notes minimales et à des conditions d'assiduité précisées à l'annexe II-b « Règlement d'examen » du présent arrêté.