Abrogé22 décembre 2019
Abrogé par Arrêté du 16 décembre 2019 - art. 4
Créé le 23 juillet 2016
Conformément à l'article D. 1333-79 du code de la défense, le titulaire de l'autorisation n° 223/89 du 21 février 1989 rend apparentes les limites de la zone et les mesures d'interdiction dont elle fait l'objet par des panneaux conformes au modèle présenté en annexe du décret susvisé.
En particulier, au niveau du canal de rejet, la limite de la zone est matérialisée par un câble anti-intrusion et fait l'objet d'un affichage adapté.