JORF n°0169 du 22 juillet 2016

Article 2

Article 2

Conformément à l'article D. 1333-79 du code de la défense, le titulaire de l'autorisation n° 223/89 du 21 février 1989 rend apparentes les limites de la zone et les mesures d'interdiction dont elle fait l'objet par des panneaux conformes au modèle présenté en annexe du décret susvisé.
En particulier, au niveau du canal de rejet, la limite de la zone est matérialisée par un câble anti-intrusion et fait l'objet d'un affichage adapté.


Historique des versions

Version 1

Conformément à l'article D. 1333-79 du code de la défense, le titulaire de l'autorisation n° 223/89 du 21 février 1989 rend apparentes les limites de la zone et les mesures d'interdiction dont elle fait l'objet par des panneaux conformes au modèle présenté en annexe du décret susvisé.

En particulier, au niveau du canal de rejet, la limite de la zone est matérialisée par un câble anti-intrusion et fait l'objet d'un affichage adapté.