JORF n°0168 du 23 juillet 2014

Article 20

Article 20

Le titre V de l'arrêté susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Titre V
« ADMISSION

« Art. 35.-Pour chaque concours, à partir de la liste de classement des candidats et au vu de la proposition du jury, le directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale, par délégation du ministre de l'intérieur, fixe par décision, par ordre de mérite :

«-une liste des candidats déclarés admis ;
«-une liste complémentaire, s'il y a lieu ;
«-la date à partir de laquelle il ne pourra plus être fait appel aux candidats de la liste complémentaire.

« Ces listes sont publiées au Journal officiel de la République française. »


Historique des versions

Version 1

Le titre V de l'arrêté susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Titre V

« ADMISSION

« Art. 35.-Pour chaque concours, à partir de la liste de classement des candidats et au vu de la proposition du jury, le directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale, par délégation du ministre de l'intérieur, fixe par décision, par ordre de mérite :

«-une liste des candidats déclarés admis ;

«-une liste complémentaire, s'il y a lieu ;

«-la date à partir de laquelle il ne pourra plus être fait appel aux candidats de la liste complémentaire.

« Ces listes sont publiées au Journal officiel de la République française. »