JORF n°173 du 28 juillet 2006

TITRE III : CONDITIONS D'ATTRIBUTION DU DIPLÔME

Article 12

La liste des élèves diplômés est arrêtée par le ministre chargé de l'industrie, sur proposition du directeur de l'école, après consultation du comité des études.

Article 13

Les auditeurs libres reçoivent une attestation d'études délivrée par le directeur de l'école.

Article 14

Le vice-président du Conseil général des mines et le directeur de l'Ecole nationale supérieure des mines de Saint-Etienne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.