JORF n°173 du 28 juillet 2006

TITRE II : MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT

Article 8

Sont créés pour chaque cycle de formation un comité pédagogique et un comité des études.

Article 9

Le comité pédagogique du cycle concerné est chargé de donner son avis sur les questions générales relatives à l'orientation et au fonctionnement du cycle, notamment les programmes pédagogiques, les modalités d'admission et de sanction des études.
La composition et les modalités de fonctionnement du comité pédagogique sont fixées dans le règlement de scolarité de l'école.

Article 10

Le comité des études de chaque cycle de formation est chargé d'apprécier les résultats des élèves. Sur son avis, le directeur de l'école décide la poursuite des études des élèves avec d'éventuels aménagements de cursus ; le cas échéant, il propose au ministre chargé de l'industrie la radiation des élèves aux résultats insuffisants.
La composition et les modalités de fonctionnement du comité des études sont fixées dans le règlement de scolarité de l'école.

Article 11

Les conditions de scolarité des auditeurs libres sont fixées par le règlement de scolarité de l'école.