JORF n°173 du 28 juillet 2006

TITRE Ier : MODALITÉS D'ADMISSION

Article 4

Le nombre maximum de places offertes au recrutement dans chacun des cycles de formation est fixé par la commission spécialisée du cycle concerné, présidée par le directeur de l'école ou son représentant.

Article 5

Les élèves, français ou étrangers, sont sélectionnés par un jury de recrutement dont la composition, le fonctionnement et les attributions sont précisés dans le règlement de scolarité de l'école.

Article 6

La liste des élèves admis est fixée par arrêté du ministre chargé de l'industrie, sur proposition du directeur de l'école.

Article 7

La liste des auditeurs libres autorisés à suivre tout ou partie des enseignements des cycles concernés est arrêtée par le directeur de l'école.