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Arrêté du 11 juillet 2005

Article 8

Abrogé31 décembre 2025

Créé le 3 août 2005 · En vigueur du 12 juillet 2013 au 30 décembre 2025

Chaque candidat précise, au moment de son inscription, s'il présente l'examen sous la forme globale ou sous la forme progressive, conformément aux dispositions des articles 25 et 26 du décret du 9 mai 1995 modifié susvisé. Le choix pour l'une ou l'autre de ces modalités est définitif.
Il précise également l'épreuve facultative qu'il souhaite présenter.
Les titulaires du baccalauréat professionnel spécialité "construction bâtiment gros œuvre" régi par les dispositions de l'arrêté du 23 juillet 1998 portant création de la spécialité "construction bâtiment gros œuvre" et fixant ses modalités de préparation et de délivrance peuvent demander à être dispensés des unités U 21, U 22 et U 23 du baccalauréat professionnel "travaux publics" régi par les dispositions du présent arrêté.
Les titulaires du baccalauréat professionnel spécialité "technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros œuvre" régi par les dispositions de l'arrêté du 20 mars 2007 modifié portant création du baccalauréat professionnel spécialité "technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros œuvre" et fixant ses modalités de préparation et de délivrance peuvent demander à être dispensés des unités U 21 et U 22 du baccalauréat professionnel spécialité "travaux publics" régi par les dispositions du présent arrêté.
Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités qu'il souhaite présenter à la session pour laquelle il s'inscrit.
Le baccalauréat professionnel spécialité "travaux publics" est délivré aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions du titre III du décret du 9 mai 1995 susvisé.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 31 décembre 2025

Abrogé parArrêté du 17 janvier 2023art. 9 (V)

En vigueur du vendredi 12 juillet 2013 au mardi 30 décembre 2025

Modifié parArrêté du 20 juin 2013art. 7Arrêté du 20 juin 2013art. 6

Chaque candidat précise, au moment de son inscription, s'il présente l'examen sous la forme globale ou sous la forme progressive, conformément aux dispositions des articles 25 et 26 du décret du 9 mai 1995 modifié susvisé. Le choix pour l'une ou l'autre de ces modalités est définitif. Il précise également l'épreuve facultative qu'il souhaite présenter. Les titulaires du baccalauréat professionnel spécialité "construction bâtiment gros œuvre" régi par les dispositions de l'arrêté du 23 juillet 1998 portant création de laspécialité "construction bâtiment gros œuvre" et fixant ses modalités de préparation et de délivrancepeuvent demander à être dispensés des unités U 21, U 22 et U 23du baccalauréat professionnel "travaux publics" régi par les dispositions du présent arrêté. Les titulaires du baccalauréat professionnel spécialité "technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros œuvre"régi par les dispositions de l'arrêté du 20 mars 2007 modifié portant création du baccalauréat professionnel spécialité "technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros œuvre" et fixant ses modalitésde préparation et de délivrancepeuvent demander à être dispensés des unités U 21 et U 22du baccalauréat professionnel spécialité "travaux publics"régi par les dispositions du présent arrêté. Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités qu'il souhaite présenter à la session pour laquelle il s'inscrit. Le baccalauréat professionnel spécialité "travaux publics"est délivré aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions du titre III du décret du 9 mai 1995 susvisé.

En vigueur du mercredi 3 août 2005 au jeudi 11 juillet 2013

Chaque candidat précise, au moment de son inscription, s'il présente l'examen sous la forme globale ou sous la forme progressive, conformément aux dispositions des articles 25 et 26 du décret du 9 mai 1995 modifié susvisé. Le choix pour l'une ou l'autre de ces modalités est définitif.
Il précise également l'épreuve facultative qu'il souhaite présenter.
Les titulaires du baccalauréat professionnel spécialité « travaux publics » régi par les dispositions du présent arrêté et les titulaires du baccalauréat professionnel spécialité « travaux publics » régi par les dispositions de l'arrêté du 3 septembre 1997 peuvent demander à être dispensés des unités U11, U21, U22 du baccalauréat professionnel spécialité « construction bâtiment gros oeuvre » régi par les dispositions de l'arrêté du 23 juillet 1998.
Les titulaires du baccalauréat professionnel spécialité « construction bâtiment gros oeuvre » régi par les dispositions de l'arrêté du 23 juillet 1998 peuvent demander à être dispensés des unités U11, U21, U22 du baccalauréat professionnel spécialité « travaux publics » régi par les dispositions du présent arrêté.
Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités qu'il souhaite présenter à la session pour laquelle il s'inscrit.
Le baccalauréat professionnel spécialité « travaux publics » est délivré aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions du titre III du décret du 9 mai 1995 susvisé.