JORF n°168 du 23 juillet 2003

Article 15

Article 15

Les dispositions de l'article 17 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé sont applicables aux instruments visés par le présent arrêté soumis à une seconde phase de vérification primitive sur site, le délai de 15 jours étant porté à 1 mois. Les instruments ne respectant pas les erreurs maximales tolérées lors de la vérification effectuée après ce délai sont refusés et sont soumis à la vérification primitive après réparation, même si les deux vérifications peuvent être effectuées le même jour.
Cette disposition est également applicable lors de la mise en service d'instruments neufs.


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Version 1

Les dispositions de l'article 17 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé sont applicables aux instruments visés par le présent arrêté soumis à une seconde phase de vérification primitive sur site, le délai de 15 jours étant porté à 1 mois. Les instruments ne respectant pas les erreurs maximales tolérées lors de la vérification effectuée après ce délai sont refusés et sont soumis à la vérification primitive après réparation, même si les deux vérifications peuvent être effectuées le même jour.

Cette disposition est également applicable lors de la mise en service d'instruments neufs.