Arrêté du 11 juillet 2003

Article 16

Créé le 23 juillet 2003

Les mesurages sont effectués avec des incertitudes n'excédant pas :
  • un cinquième des erreurs maximales tolérées lors de l'examen de type ;
  • un tiers des erreurs maximales tolérées lors de la vérification primitive et de la vérification périodique, ainsi que lors des réparations.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 23 juillet 2003