JORF n°168 du 23 juillet 2003

TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES

Article 15

Les dispositions de l'article 17 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé sont applicables aux instruments visés par le présent arrêté soumis à une seconde phase de vérification primitive sur site, le délai de 15 jours étant porté à 1 mois. Les instruments ne respectant pas les erreurs maximales tolérées lors de la vérification effectuée après ce délai sont refusés et sont soumis à la vérification primitive après réparation, même si les deux vérifications peuvent être effectuées le même jour.

Cette disposition est également applicable lors de la mise en service d'instruments neufs.

Article 16

Les mesurages sont effectués avec des incertitudes n'excédant pas :

- un cinquième des erreurs maximales tolérées lors de l'examen de type ;

- un tiers des erreurs maximales tolérées lors de la vérification primitive et de la vérification périodique, ainsi que lors des réparations.

Article 17

La fonction conversion en énergie des ensembles de conversion de volume de gaz peut ne pas faire l'objet du contrôle métrologique jusqu'à une date fixée par décision ministérielle, lorsque les conditions suivantes sont simultanément réunies :

- l'instrument destiné au mesurage du pouvoir calorifique du gaz n'est pas spécifiquement associé à un ou plusieurs compteurs de volume de gaz sur le même site de mesurage et fait lui-même l'objet du contrôle métrologique ;

- la conversion en énergie fait intervenir des dispositions destinées à assurer que le pouvoir calorifique est associé de façon fiable au volume mesuré.

Les instruments de mesurage associés destinés au mesurage du pouvoir calorifique, mis en service avant la date de publication du présent arrêté et dont le modèle n'est pas approuvé, sont tolérés en service jusqu'au 31 décembre 2006, sous réserve d'être présentés avec succès à la vérification périodique. Ces instruments sont rangés en deux classes d'exactitude pour lesquelles les erreurs maximales tolérées sont :

- classe A : plus ou moins 0,5 % ;

- classe B : plus ou moins 1 %.

L'indication de la classe d'exactitude figure sur l'instrument et sur le carnet métrologique.

Article 18

Toutes dispositions contraires au présent arrêté cessent d'avoir effet ou sont abrogées.