JORF n°167 du 21 juillet 2000

Article 7

Article 7

Pour obtenir le certificat d'aptitude professionnelle vendeur-magasinier en pièces de rechange et équipements automobiles par la voie des unités définie au titre IV du décret du 19 octobre 1987 susvisé, le candidat doit avoir acquis l'ensemble des unités constitutives du diplôme.

Les unités sont délivrées au vu des résultats à des évaluations réalisées par épreuves ponctuelles et/ou par contrôle en cours de formation.


Historique des versions

Version 2

Pour obtenir le certificat d'aptitude professionnelle vendeur-magasinier en pièces de rechange et équipements automobiles par la voie des unités définie au titre IV du décret du 19 octobre 1987 susvisé, le candidat doit avoir acquis l'ensemble des unités constitutives du diplôme.

Les unités sont délivrées au vu des résultats à des évaluations réalisées par épreuves ponctuelles et/ou par contrôle en cours de formation.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 22 juillet 2000

Pour obtenir le certificat d'aptitude professionnelle vendeur-magasinier en pièces de rechange et équipements automobiles par la voie des unités définie au titre IV du décret du 19 octobre 1987 susvisé, le candidat doit avoir acquis l'ensemble des unités constitutives du diplôme, plus une note minimale, fixée en annexe III, à l'évaluation de la pratique de la conduite en sécurité de chariots automoteurs de manutention à conducteur porté.

Les unités sont délivrées au vu des résultats à des évaluations réalisées par épreuves ponctuelles et/ou par contrôle en cours de formation.